Série 2 sur 6
La série 2, au format de l’écrit
Toujours la même série, dans le même ordre pour tout le monde. Ce n’est pas le code : c’est l’interrogation écrite de l’épreuve hors circulation.
Série 2
10 questions · sans seuil, ce n’est pas l’épreuve
Nos questions sont écrites à partir du texte du Code de la route. Aucune n’est reprise de la banque officielle, qui appartient à l’État et n’est pas publiée : nous reproduisons le format de l’interrogation écrite, jamais le contenu.
- 8 thèmesde l’interrogation écrite, composition détaillée plus bas.
- 8 articlesdu Code couverts, avec leurs liens.
- 1 questionà plusieurs bonnes réponses.
- Aucune repriseCes questions n’apparaissent dans aucune autre série.
01Avant de commencer
Ce que contient cette série
Publier la composition avant le passage est la raison d’être d’une série numérotée. Sans elle, un numéro ne vaut pas mieux qu’un tirage au sort.
Ce n’est pas un code
Il n’existe aucune épreuve théorique propre au groupe lourd. L’épreuve théorique générale est commune aux catégories B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE : mêmes 40 questions, même seuil de 35, même tarif de 30 euros, même validité de cinq ans.
Un examen blanc groupe lourd honnête se compose donc de l’ETG standard, et éventuellement d’un module séparé bâti sur les huit thèmes de l’interrogation écrite. Ne jamais présenter ce module comme le code.
| Thème | Questions |
|---|---|
| Les situations dégradées et accidents | 2 |
| Le conducteur | 1 |
| L’équipement des véhicules | 1 |
| La réglementation sociale européenne et française | 2 |
| Les règles du transport | 1 |
| Les masses et dimensions des véhicules | 1 |
| Les règles de circulation et signalisation spécifiques | 1 |
| La mécanique | 1 |
02Les textes
Les articles du Code couverts par cette série
Extraits des questions elles-mêmes. Chaque lien mène au texte consolidé sur Legifrance.
| Article | Questions |
|---|---|
| Article R416-19 | 2 |
| Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 | 2 |
| Article L211-1 | 1 |
| Article R221-10 | 1 |
| Article R312-10 | 1 |
| Article R317-18 | 1 |
| Article R411-25 | 1 |
| Règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 | 1 |